26 (1) Un pensionné qui accomplit du service rémunéré et à p
lein temps dans les forces, ou dans les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes du Canada, autres que les forces, et qui touche la solde afférente à son grade tout comme s’il faisait partie des forces, peut décider, moins d’un an après le commencement d’un tel se
rvice rémunéré et à plein temps, ou moins de six mois après l’entrée en vigueur des présents règlements, soit à la date de celui de ces deux événements q
...[+++]ui est postérieure à l’autre,