3 (1) For the purpose of computing a pension in respect of an officer, other than a pensioner, " service" , in addition to any periods specified in Parts I to III of the Act, includes any continuous period of full-time service of six months or more in the naval, army or air forces of Her Majesty raised in Canada or the Canadian Forces, other than the forces, if
3 (1) Pour le calcul d'une pension à l'égard d'un officier, autre qu'un pensionné, le «service», outre toutes périodes prescrites aux parties I à III de la Loi, comprend une période continue de service à plein temps d'au moins six mois dans les armées de mer, de terre ou de l'air de Sa Majesté levées au Canada ou dans les Forces canadiennes, à l'exclusion des forces,