1. Every Member State shall, in the case of Member State national
s whose evidence of formal qualifications as a midwife satisfies all the minimum training requirements laid down in Article 40 but, by virtue of Article 41, is not recognised unless it is accompanied by a certificate of professional practice referred to in Article 41(2), recognise as sufficient proof
evidence of formal qualifications issued by those Member States before the reference date referred to in Annex V, point 5.5.2, accompanied by a certificate stating t
hat those ...[+++]nationals have been effectively and lawfully engaged in the activities in question for at least two consecutive years during the five years preceding the award of the certificate.1
. Chaque État membre reconnaît comme preuve suffisante pour les ressortissants des États membres
dont les titres de formation de sage-femme répondent à l'ensemble des exigences minimales de formation prévues à l'article 40 mais, en vertu de l'article 41, ne sont reconnus que s'ils sont accompagnés de l'attestation de pratique professionnelle visée à l'article 41, paragraphe 2, les titres de formation délivrés par ces États membres avant la date de référence visée à l'annexe V, point 5.5.2, accompagnés d'une attestation certifiant que ces ressortissants s
...[+++]e sont consacrés effectivement et licitement aux activités en cause pendant au moins deux années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.