16.2 If, in respect of any year, relief is obtained under section 4.1 by one or more large gas pipeline companies, the Board shall, on or before September 30 of the following year, determine for each large gas pipeline company that did not obtain relief the revised cost recovery charge increase for the year in respect of which relief is obtained, which increase shall be determined by the formula
16.2 Lorsque, pour une année, une ou plusieurs compagnies de gazoduc de grande importance obtiennent une dispense aux termes de l’article 4.1, l’Office calcule, au plus tard le 30 septembre de l’année suivante, pour chacune des compagnies de gazoduc de grande importance qui n’a pas obtenu de dispense, le montant révisé de l’augmentation des droits à payer au titre du recouvrement des frais pour l’année à l’égard de laquelle la dispense est obtenue, selon la formule suivante :