foot-and-mouth disease, swine fever, contagious swine paralysis, bovine brucellosis, swine brucellosis or anthrax, or from an area in which the measures referred to under (ii) are applied, it being understood that: (i) if all the animals of species susceptible to the disease have not been slaughtered and the premises disinfected, the period of prohibition must be at least thirty days from the date of the last recorded case in the case of foot-and-mout
h disease, at least forty days in the case of swine fever or contagious swine paralysis, at least six weeks in the case of bovine or swine brucellosis and at least fifteen days in the case o
...[+++]f anthrax; «b) ne pas avoir été acquis dans une exploitation faisant l'objet d'une interdiction pour des motifs de police sanitaire par suite de l'apparition des maladies suivantes auxquelles les animaux en cause sont réceptifs : fièvre aphteuse, peste porcine, paralysie contagieuse des porcs, brucellose bovine, brucellose porcine, charbon bactéridien, ni dans une zone dans laquelle sont appliquées les mesures visées sous ii), étant entendu que: i) pour autant que tous les animaux des espèces sensibles à la maladie n'ont pas été abattus et les locaux désinfectés, la durée de l'interdiction doit être, à compter du dernier cas constaté, d'au moin
s trente jours dans le cas de fièvre aph ...[+++]teuse, d'au moins quarante jours dans le cas de peste porcine ou de paralysie contagieuse des porcs, d'au moins six semaines dans le cas de brucellose bovine ou porcine et d'au moins quinze jours dans le cas de charbon bactéridien;