1. Competent Bodies shall, upon request of a small organisation, extend for that organisation the three-yearly frequency referred to in Article 6(1) up to four years or the annual frequency referred to in Article 6(2) up to two years, provided that the environmental verifier that has verified the organisation confirms that all the following conditions are met:
1. À la demande d’une petite organisation, les organismes compétents réduisent à une fois tous les quatre ans au maximum, au lieu d’une fois tous les trois ans, la fréquence visée à l’article 6, paragraphe 1, ou à une fois tous les deux ans au maximum, au lieu d’une fois par an, la fréquence visée à l’article 6, paragraphe 2, pour autant que le vérificateur environnemental qui a soumis l’organisation à une vérification confirme que les conditions suivantes sont réunies: