(12) With regard to terms used in the Agreement which are not specifically defined therein, this Directive leaves Member States free to define those terms in accordance with national law and practice, as is the case for other social policy Directives using similar terms, providing that the said definitions are compatible with the Agreement.
(12) En ce qui concerne les termes de l'accord qui ne sont pas spécifiquement définis par celui-ci, la présente directive laisse aux États membres la possibilité de définir ces termes conformément aux législations et pratiques nationales, comme cela est le cas pour d'autres directives en matière de politique sociale utilisant des termes analogues, à condition que lesdites définitions soient compatibles avec l'accord.