4. By 31 December 2012 at the latest the European Parliament and the Council shall re-examine the collection rate and target date referred to in paragraph 1 also in view of setting a possible separate collection target for cooling and freezing equipment, on the basis of a report of the Commission accompanied by a proposal, if appropriate.
4. Pour le 31 décembre 2012 au plus tard, le Parlement européen et le Conseil réexaminent le taux de collecte et l'échéance fixés au paragraphe 1, en vue notamment de fixer un éventuel taux de collecte séparée pour les équipements de réfrigération et de congélation, sur la base d'un rapport de la Commission accompagné le cas échéant d'une proposition de la Commission.