2. In cases where the Joint Claims Commission decides to grant damages to natural or legal persons from the Former Yugoslav Republic of Macedonia, the Republic of Lithuania shall pay for these damages if death, injury, damage or loss are caused by its personnel or its assets, unless the mechanism, in accordance with Article 9(3) of the Council Decision of 27 January 2003 establishing the mechanism, decides to pay for those damages.
2. Dans les cas où la commission d'indemnisation conjointe décide d'accorder une indemnisation à des personnes physiques ou morales de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la République de Lituanie répare les dommages si le décès, la blessure, le dommage ou la perte ont été causés par son personnel ou résultent de l'utilisation de ses biens, à moins que le mécanisme, conformément à l'article 9, paragraphe 3, de la décision du Conseil du 27 janvier 2003 établissant ce mécanisme, ne décide de prendre en charge la réparation des dommages.