the requirement of residence, which is liable to work against migrant workers and frontier workers who are nationals of other Member States, inasmuch as it is imposed on students who are children of frontier workers, constitutes indirect discrimination, in principle prohibited, unless it is objectively justified, appropriate for securing the attainment of the objective pursued and does not go beyond what is necessary to attain that objective.
b) la condition de résidence, étant de nature à jouer principalement au détriment des travailleurs migrants et des travailleurs frontaliers ressortissants d'autres États membres ─ dans la mesure où elle est imposée aux étudiants enfants de travailleurs frontaliers ─ est constitutive d'une discrimination indirecte, en principe prohibée, à moins qu'elle ne soit objectivement justifiée, propre à garantir la réalisation de l'objectif en cause et qu'elle n'aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.