2. With respect to the last four weeks of the period referred to in paragraph 1, a scheme of family-related leave available at national level may be considered to be maternity leave for the purposes of this Directive, on condition that it provides overall protection to workers, within the meaning of Article 2 of this Directive, that is equivalent to the level laid down in this Directive.
2. En ce qui concerne les quatre dernières semaines de la période visée au paragraphe 1, un dispositif de congé pour événements familiaux existant au niveau national peut être considéré comme un congé de maternité aux fins de la présente directive, à condition qu'il offre aux travailleuses au sens de l'article 2 un niveau de protection global qui soit équivalent au niveau fixé dans la présente directive.