Member States shall ensure that any applicant who considers that his request for information has been ignored, wrongfully refused (whether in full or in part), inadequately answered or otherwise not dealt with in accordance with the provisions of Articles 3, 4 or 5, has access to a procedure before a court of law or other body established by law in which the acts or omissions of the public authority concerned can be reviewed.
Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que tout demandeur qui considère que sa demande d'information a été ignorée, indûment rejetée (en partie ou en totalité), ou bien a fait l'objet d'une réponse inadéquate ou n'a pas été traitée conformément aux articles 3, 4 ou 5, puisse engager une procédure devant une juridiction ou tout autre organe établi par la loi compétent pour examiner les actes et omissions de l'autorité publique concernée.