6.1. A competition authority which considers that one or more undertakings situated in one Party’s territory are or have been engaged in anti-competitive activities of whatever origin that are substantially and adversely affecting the interests of the Party it represents may request consultations with the other competition authority, recognising that entering into such consultations is without prejudice to any action under its competition laws and to the full freedom of ultimate decision of the competition authority concerned.
6.1 Lorsqu'une autorité de concurrence considère qu'une ou plusieurs entreprises situées sur le territoire de l'une des parties se livrent ou se sont livrées à des actes anticoncurrentiels, quelle qu'en soit l'origine, qui affectent gravement les intérêts de la partie qu'elle représente, elle peut demander l'ouverture de consultations avec l'autorité de concurrence de l'autre partie, étant entendu que cette faculté s'exerce sans préjudice d'une éventuelle action en vertu de son droit de la concurrence et n'entame pas la liberté de l'autorité de concurrence concernée de décider en dernier ressort.