Accordingly, for stays not exceeding 90 days, the conditions for admission of seasonal workers to the territory of the Member States applying the Schengen acquis in full are regulated by those instruments, while this Directive should only regulate the criteria and requirements for access to employment.
En conséquence, pour les séjours ne dépassant pas 90 jours, les conditions d’admission de travailleurs saisonniers sur le territoire des États membres appliquant l’acquis de Schengen dans sa totalité sont régies par ces instruments, la présente directive ne devant réglementer que les critères et les exigences en matière d’accès à un emploi.