26 (1) A pensioner serving on a full-time paid basis in the forces or in the naval, army or air forces of Canada other than the forces if receiving the pay of his rank as though he were in the forces, may elect within one year of the commencement of that full-time paid service or within six months of the coming into force of these regulations, whichever is the later,
26 (1) Un pensionné qui accomplit du service rémunéré et à plein temps dans les forces, ou dans les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes du Canada, autres que les forces, et qui touche la solde afférente à son grade tout comme s’il faisait partie des forces, peut décider, moins d’un an après le commencement d’un tel service rémunéré et à plein temps, ou moins de six mois après l’entrée en vigueur des présents règlements, soit à la date de celui de ces deux événements qui est postérieure à l’autre,