if the executing authority, in the course of the execution of the EIO, considers without further enquiries that it may be appropriate to carry out investigative measures not initially foreseen, or which could not be specified when the EIO was issued, in order to enable the issuing authority to take further action in the specific case; or
si, au cours de l'exécution de la décision d'enquête européenne, l'autorité d'exécution juge opportun, sans plus ample informé, de diligenter des mesures d'enquête non prévues initialement ou qui n'avaient pas pu être spécifiées au moment de l'émission de la décision d'enquête européenne, pour permettre à l'autorité d'émission de prendre de nouvelles mesures dans le cas d'espèce; ou