(4) The Minister may, on the written request of applicants under section 9 or on the Minister’s own motion, review any decision of the Commissioner to discontinue an inquiry under section 10, and may, if in the Minister’s opinion the circumstances warrant, instruct the Commissioner to make further inquiry.
(4) Le ministre peut, de sa propre initiative ou à la demande écrite des requérants visés à l’article 9, réviser la décision du commissaire de discontinuer l’enquête prévue à l’article 10 et, s’il estime que les circonstances le justifient, il peut donner au commissaire l’ordre de poursuivre l’enquête.