Article 14 of Regulation (EC) No 1785/2003 provides that when refunds are being fixed account must be taken of the existing situation and the future trend with regard to prices and availabilities of cereals, rice and broken rice on the Community market on the one hand and prices for cereals, rice, broken rice and cereal products on the world market on the other.
En vertu de l'article 14 du règlement (CE) no 1785/2003, les restitutions doivent être fixées en prenant en considération la situation et les perspectives d'évolution, d'une part, des disponibilités en céréales, en riz et en brisures de riz ainsi que de leur prix sur le marché de la Communauté et, d'autre part, des prix des céréales, du riz, des brisures de riz et des produits du secteur des céréales sur le marché mondial.