Il convient par conséquent de considérer les échanges, entre concurrents, de données individuali
sées concernant les futurs prix ou quantités envisagés comme constituant une restriction de la concurrence par objet (58) (59) En outre, les échanges privés, entre co
ncurrents, de leurs intentions individuelles concernant les futurs
prix et quantités seraient normalement considérés et sanctionnés comme des ententes, car ils ont généralement pour objet de fixer des
prix ou des qu
...[+++]antités.