Pursuant to Article 287 of the Treaty, Committee members shall be required not to disclose information to which they have gained access through Committee, Bureau or working party proceedings, if the Commission informs them that the opinion requested or the question raised is of a confidential nature.
Conformément à l'article 287 du traité, les membres du comité sont tenus de ne pas divulguer les renseignements dont ils ont eu connaissance dans le cadre des travaux du comité, du bureau ou des groupes de travail, lorsque la Commission les informe que l'avis demandé ou la question posée présente un caractère confidentiel.