The volume of allowances covered by Chapter II of Directive 2003/87/EC to be auctioned on the auction platform appointed pursuant to Article 26(1) or (2) shall in principle be distributed evenly over the auctions held in a given year, except that volumes auctioned in August of each year shall be half of the volume auctioned in auctions held in other months of the year.
Le volume de quotas relevant du chapitre II de la directive 2003/87/CE à mettre aux enchères sur la plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1 ou 2, est en principe uniformément réparti sur les séances d’enchères organisées sur une année, à l’exception des séances d’enchères du mois d’août, qui portent sur des volumes inférieurs de moitié aux volumes mis aux enchères lors des séances d’enchères organisées les autres mois de l’année.