The dissenting judge took the position that precedents relied upon by the majority should not be applied, “given what has taken place since the Charter was passed, and given the body of law which has applied s. 15 of the Charter” (18) She disagreed that the federal common law restricts valid marriages to those between different-sex couples, observing that “the common law must grow to meet society’s expanding needs,”(19) and that, if such a prohibition did exist, it was unlikely to survive Charter scrutiny.
La juge dissidente a soutenu qu’il ne fallait pas appliquer les précédents sur lesquels s’appuyait la majorité, « étant donné ce qui s’est passé depuis l’adoption de la Charte et compte tenu de l’ensemble de droit dans lequel a été appliqué l’article 15 de la Charte »(18). Elle n’admettait pas que la common law fédérale limite les mariages valides aux unions entre personnes de sexe opposé, faisant valoir « que la common law doit évoluer pour répondre aux besoins croissants de la société »(19), et que, si une telle interdiction existait, elle aurait peu de chances de résister à l’épreuve de la Charte.