(2) Where the holder of a pilot licence — glider demonstrates, in accordance with the personnel licensing standards, additional methods of launch to an instructor who holds a flight instructor rating — glider, the instructor shall so endorse the holder’s personal log, recording therein the additional methods of launch used.
(2) Lorsque le titulaire d’une licence de pilote — planeur démontre, conformément aux normes de délivrance des licences du personnel, des méthodes de lancement supplémentaires à un instructeur qui est titulaire d’une qualification d’instructeur de vol — planeur, cet instructeur doit l’attester dans le carnet personnel du titulaire et y préciser les méthodes de lancement supplémentaires utilisées.