1. Save as provided by the law of the Member State in which an application is lodged or, in the case of an application under Article 5(4), by the law of the Member State in which goods infringing an intellectual property right are not detected by a customs office, the acceptance of an application shall not entitle the right-holder to compensation in the event that such goods are not detected by a customs office and are released or no action is taken to detain them in accordance with Article 9(1).
1. Sauf si cela est prévu par le droit interne de l'État membre dans lequel la demande est introduite ou, dans le cas d'une demande introduite en vertu de l'article 5, paragraphe 4, par la législation de l'État membre dans lequel les marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle ne sont pas repérées par un bureau de douane, l'acceptation d'une demande ne confère pas au titulaire du droit un droit à indemnisation si les marchandises ne sont pas repérées par un bureau de douane et font l'objet d'une mainlevée ou si aucune mesure n'est prise pour les retenir conformément à l'article 9, paragraphe 1.