The Chief Safety Officer, governments, ministers and the Board must not disclose the medical history, or other information provided by regulation, of an identifiable individual (new sections 205.083 to 205.089 of the NL Accord Act and new sections 210.084 to 210.09 of the NS Accord Act).
Le délégué à la sécurité, les gouvernements, les ministres et l’Office ne doivent pas communiquer les antécédents médicaux d’un individu identifiable ni d’autres renseignements le concernant prévus par règlement (nouveaux art. 205.083 à 205.089 de la Loi sur l’Accord avec T. N. et nouveaux art. 210.084 à 210.09 de la Loi sur l’Accord avec la N. É.).