Subsection (5) specifies that the change of membership shall be made by the Leader of the Government for a government senator, by the Leader of the Opposition for an opposition senator, or by the leader of a recognized third party for a senator who is a member of such a party.
Aux termes du paragraphe 85(5), les changements ? la composition d'un comit? sont faits, dans le cas des membres du gouvernement, par le leader du gouvernement au S?nat, dans le cas des membres de l'opposition, par le leader de l'opposition au S?nat et, dans le cas des membres d'un autre parti reconnu au S?nat, par le leader de ce parti.