3. When seven persons are not elected on the first ballot, a second ballot shall be held in which the person who received the lowest number of votes shall be ineligible for election and in which there shall vote only (a) those governors who voted in the first ballot for a person not elected and (b) those governors whose votes for a person elected are deemed under 4 below to have raised the votes cast for that person above fifteen percent of the eligible votes.
3. Si le nombre des personnes élues au premier tour de scrutin est inférieur à sept, il sera procédé à un deuxième tour de scrutin lors duquel la personne ayant recueilli le plus petit nombre de voix au précédent tour de scrutin sera inéligi
ble. Pourront seuls voter lors du deuxième tour
de scrutin : a) les gouverneurs ayant voté au premier tour de scrutin pour une personne qui n’a pas été élue, et b) les gouverneurs qui, ayant voté pour une personne qui a été élue, doivent être considérés, aux termes du paragraphe 4 ci-dessous, comme
...[+++] ayant porté le nombre de voix recueillies par cette personne à plus de 15 pour 100 des voix admissibles.