The Commission considered that the applicant impeded the investigation in the sense of Article 18(1) of the basic Regulation by having provided relevant information only gradually upon request, and the information provided in most cases was subsequently corrected, modified or contradicted. In this regard, given Agronova’s unsatisfactory cooperation, a relationship of trust between the Commission and the company, which, as a general policy, is a necessary precondition for the acceptance of an undertaking, could not be established.
La Commission a estimé que le requérant a fait obstacle à l’enquête au sens de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base en n’ayant fourni les informations utiles que petit à petit et après qu’il lui en a été fait la demande, les renseignements communiqués ayant ensuite été, pour la plupart, rectifiés, modifiés ou contredits. Dans ce contexte et compte tenu de la coopération insatisfaisante d’Agronova, une relation de confiance n’a pas pu être établie entre la Commission et la société concernée alors qu’une telle relation est, en principe, une condition préalable indispensable de l’acceptation d’un engagement.