Member States wishing to grant such authorisation shall first of all consult the Commission with a view to examining jointly with the latter whether the marketing of specimens of such species would result or could reasonably be expected to result in the population levels, geographical distribution or reproductive rate of the species being endangered throughout the Community.
Les États membres qui souhaitent accorder une telle autorisation consultent au préalable la Commission, avec laquelle ils examinent si la commercialisation des spécimens de l’espèce en question ne conduit pas ou ne risque pas de conduire, selon toute prévision raisonnable, à mettre en danger le niveau de population, la distribution géographique ou le taux de reproductivité de celle-ci dans l’ensemble de la Communauté.