(5) If proved to be trustworthy, a mechanical, electrical or other device may be employed to display or render audible to the court the data, experience, communications or events recorded by a graphic medium admitted under this section.
(5) S’il est démontré qu’on peut y avoir confiance, un dispositif mécanique, électrique ou autre peut être employé pour faire voir ou entendre par la cour les données, l’expérience, les communications ou les événements enregistrés par une représentation graphique recevable aux termes du présent article.