(c) If no personal data are retained beyond the minimum necessary for each specific purpose of the processing, the second row of the third column of the table in point 1 shall entail the graphical form referred to in point 3a.
(c) Si aucune donnée à caractère personnel n'est conservée au-delà du strict minimum nécessaire à chaque finalité spécifique du traitement, la deuxième ligne de la troisième colonne du tableau figurant au point 1 est complétée par la forme graphique visée au point 3, point a).