3. A person who, but for this Agreement, would be subject to the legislation of both Parties in respect of employment as a member of the crew of a ship shall, in respect of that employment, be subject only to the legislation of Canada if he or she ordinarily resides in the territory of Canada and only to the legislation of Greece in any other case.
3. Toute personne qui, à défaut du présent Accord, serait assujettie à la législation des Parties relativement à un emploi à titre de membre de l’équipage d’un navire, est assujettie, relativement à cet emploi, uniquement à la législation du Canada si elle réside habituellement sur le territoire du Canada et uniquement à la législation de la Grèce dans tout autre cas.