3. Member States shall not retain or introduce for the establishment of technical provisions a system of gross reserving which requires pledging of assets to cover unearned premiums and outstanding claims provisions by the reinsurer, when the reinsurer is a reinsurance undertaking authorised in accordance with Directive 2005/68/EC or an insurance undertaking authorised in accordance with this Directive or Directive 2002/83/EC.
3. Les États membres ne retiennent pas ni n'introduisent, aux fins de la constitution des provisions techniques, un système de provisionnement brut qui exige le nantissement d'actifs en couverture des provisions pour primes non acquises et pour sinistres en suspens au niveau du réassureur, dès lors que celui-ci est une entreprise de réassurance agréée conformément à la directive 2005/68/CE ou une entreprise d'assurances agréée conformément à la présente directive ou à la directive 2002/83/CE.