(3) Where a catch is delivered by a member of the crew that made the catch to a person who is not considered by virtue of subsection (2) to be the employer and the gross returns from the sale of the catch are paid to the head fisher of the crew, or if there is no head fisher, to the agent for selling the catch of the crew,
(3) Lorsque la prise de l’équipage est livrée par un de ses membres qui y a participé à une personne qui n’est pas considérée comme l’employeur selon le paragraphe (2) et que le produit brut de la vente de la prise est versé au premier pêcheur ou, s’il n’y en a pas, à l’agent responsable de la vente de la prise, est considéré comme l’employeur :