1. Where a Member State, as a result of new information or of a reassessment of existing information made since this Directive or one of the implementing Community acts was adopted, has detailed grounds for establishing that a product referred to in Article 1 endangers human health though it complies with the said Directive or said acts, that Member State may temporarily suspend or restrict application of the provisions in question within its territory.
1. Si un État membre constate, sur la base d'une motivation circonstanciée, en raison de nouvelles données ou d'une nouvelle évaluation des données existantes intervenues depuis l'adoption de la présente directive ou d'un des actes communautaires arrêtés pour sa mise en œuvre, que l'emploi d'un des produits visés à l'article 1er présente un danger pour la santé humaine bien que le produit soit conforme à ladite directive ou auxdits actes communautaires, cet État membre peut, provisoirement, suspendre ou restreindre sur son territoire l'application des dispositions en question.