(2) A respondent who requires particulars shall serve a demand on the appellant or applicant and file a copy with the Registry specifying the grounds stated in the notice in respect of which particulars are required, and requesting that, within seven days after the demand is received,
(2) L’intimé peut, s’il a besoin de détails, signifier à l’appelant ou au requérant une sommation dont copie est déposée au greffe, dans laquelle il précise les moyens énoncés dans l’avis dont il veut obtenir les détails et exige que, dans les sept jours suivant la réception de la sommation :