4. Les États membres veillent à ce que les comptes du gestionnaire de l'infrastructure, dans des conditions normales d'activité, présentent, sur une période de deux ans maximum, au moins un équilibre entre, d'une part, les recettes tirées des redevances d'utilisation de l'infrastructure, les excédents dégagés d'autres activités commerciales,
les subventions non remboursables provenant de sources privées et le financement par l'État, y compris,
le cas échéant, les avances de l'État et, d'autre part, les dépenses d'infrastructure, y com
...[+++]pris, le cas échéant, le financement, sur des bases durables, des renouvellements d'actifs à long terme.