1. Member States shall ensure that in relation to timeshare, long-term holiday product and exchange contracts any advance payment, provision of guarantees, reservation of money on accounts, explicit acknowledgement of debt or any other consideration to the trader or to any third party by the consumer before the end of the withdrawal period according to Article 6, is prohibited.
1. Les États membres veillent à interdire, pour les contrats d’utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme et d’échange, le paiement d’avances, la constitution de garanties, la réserve d’argent sur des comptes, les reconnaissances explicites de dettes ou toute autre rémunération du professionnel ou d’un tiers par le consommateur avant la fin de la période de rétractation conformément à l’article 6.