In Germany, the rules of jurisdiction provided for in sections (1), (3) and (4) of Article 606a of the 'Zivilprozessordnung` could be described as residual; they provide that German courts have international jurisdiction when (1) one spouse is German or was Germa
n when the marriage took place; (2) one spouse
is stateless and is habitually resident in Germany; or (3) one spouse is habitually resident in Germany, except where any judgment reached in their case could not be recognised in any o
...[+++]f the States to which either spouse belonged.
En Allemagne, on pourrait qualifier de résiduelles les compétences prévues à l'article 606a, points 1, 3 et 4 du code de procédure civile («Zivilprozessordnung»), qui attribuent la compétence internationale aux tribunaux allemands lorsque: 1) un époux est allemand ou l'était au moment de la conclusion du mariage; 2) un époux est apatride et a sa résidence habituelle en Allemagne ou 3) un époux a sa résidence habituelle en Allemagne à moins qu'il n'apparaisse que la décision ainsi rendue ne serait reconnue dans aucun des États dont l'un ou l'autre des époux est ressortissant.