103. If an application for a certificate under section 52 of the other Act was before the Board immediately before the commencement day and no final decision in respect of the application had been made before that day and, before that day, the Board’s process for assessing environmental effects had been approved as a substitute under subsection 43(1) of the Canadian Environmental Assessment Act, sections 52 to 55.2 of the other Act, as enacted by section 83, apply in respect of the application, as though the application had been made on that day.
103. Advenant qu’une demande de certificat ait été présentée sous le régime de l’article 52 de l’autre loi avant la date d’entrée en vigueur, qu’elle n’ait pas, avant cette date, fait l’objet d’une décision finale et que la substitution du processus de l’Office pour l’évaluation des effets environnementaux ait été autorisée avant cette date en vertu du paragraphe 43(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, les articles 52 à 55.2 de l’autre loi, édictés par l’article 83, s’appliquent à l’égard de la demande et ce, comme si elle avait été présentée à cette date même.