(3) Notwithstanding subsection (1), the amount of customs duties payable on goods shall, for the purposes of determining the value of the goods under section 215 of the Excise Tax Act, be determined as if relief had been granted under section 101 but had not been granted under section 89, 92 or 106.
(3) Malgré le paragraphe (1), le montant des droits de douane payables sur des marchandises est calculé, pour la détermination de la valeur de celles-ci en application de l’article 215 de la Loi sur la taxe d’accise, comme si une exonération avait été accordée au titre de l’article 101 mais non au titre des articles 89, 92 ou 106.