117. Where, in the opinion of the Commission, the control of any type of elevator or type of grain handling operation or any particular elevator or grain handling operation is not essential for maintaining the quality, safe-keeping and orderly and efficient handling of grain in Canada, the Commission may,
117. Lorsqu’elle estime que le contrôle d’un type d’installation ou d’opérations de manutention de grain ou qu’une installation ou opération de manutention en particulier n’est pas essentiel pour assurer le maintien de la qualité, de la bonne garde et de l’efficacité de la manutention des grains au Canada, la Commission peut, aux conditions et pour la période qu’elle y précise, soustraire à l’obligation de licence ou aux autres exigences prévues par la présente loi ou les règlements :