When Directive 75/117/EEC[3] on equal pay, clarifying the scope of Article 119 of the Treaty, was being drawn up, the question of including occupational schemes in the material scope of the Directive again arose, since the case law of the Court, even in 1971, implied that benefits accruing from such schemes constituted an element of pay.
A l'occasion de l'élaboration de la Directive 75/117/CEE[3] relative à l'égalité salariale et précisant la portée de l'Article 119 du Traité, la question était de nouveau posée d'inclure dans le champ d'application matériel de cette directive les régimes professionnels puisque la jurisprudence de la Cour, déjà en 1971, laissait entendre que les prestations servies par ces régimes faisaient partie intégrale du salaire.