Restrictions on the use of DCB as a moth repellent, as recommended by that communication in 2008, are already covered by Commission Decision 2007/565/EC (product type 19 — Repellents and attractants) and therefore restriction under Regulation (EC) No 1907/2006 is not necessary for that use.
Des restrictions concernant l'utilisation du 1,4-dichlorobenzène dans les produits antimites, telles que recommandées dans la communication de 2008, sont déjà prévues par la décision 2007/565/CE de la Commission (type de produit no 19 — Répulsifs et appâts). Il n'est donc pas nécessaire d'introduire des restrictions au titre du règlement (CE) no 1907/2006 pour cette utilisation.