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sed for converting the quantities of beet supplied into quantities equivalent to the sugar content taken as the basis should be indicated ; whereas, to avoid distortion of competition, provision should be made for the distribution of any production within the basic quota for which the manufacturer has not signed pre-sowing delivery contracts ; whereas, in order to prevent a weakening of the concept of the minimum price for beet, it is necessary, particularly where overproduction is caused only by an eve
ntual yield greater than the basic yield anticipat
...[+++]ed by the manufacturer, to provide that he may not require sellers to reimburse the production levy in respect of beet for which he has signed a delivery contract in accordance with Article 30 (1) (a) of Regulation No 1009/67/EEC.considérant qu'il est nécessaire pour le bon fonctionnement du marché du sucre et surtout du (1) JO nº 308 du 18.12.1967, p. 1. système des quotas prévu, que les contrats soient conclus par écrit et qu'une quantité déterminée y soit indiquée ; que, pour les mêmes raisons, en cas d'application du système des contrats différenciés conformément à l'article 30 paragraphe 1 dudit règlement, il est indis
pensable d'indiquer dans ces contrats les prix minima d'achat, la teneur en sucre prise comme base et, pour tenir compte d'autres teneurs en sucre, les coefficients de conversion avec lesquels des quantités de bette
raves four ...[+++]nies sont converties en quantités correspondant à la teneur en sucre prise comme base ; qu'il est approprié, afin d'éviter des distorsions de concurrence, de prévoir la répartition d'une production éventuelle comprise dans le quota de base, pour laquelle le fabricant n'a pas conclu, avant les ensemencements, des contrats de livraison correspondants ; qu'afin d'empêcher un affaiblissement de la notion du prix minimum de la betterave, il est indiqué de prévoir, notamment pour le cas où une surproduction n'est provoquée que par un rendement réel supérieur au rendement de base escompté par le fabricant, que celui-ci ne peut exiger des vendeurs un remboursement de la cotisation à la production pour les betteraves pour lesquelles il a conclu un contrat de livraison selon les dispositions de l'article 30 paragraphe 1 sous a) du règlement nº 1009/67/CEE;