À ce propos, le Tribunal de la fonction publique a mis en avant le fait que, si les correcteurs des épreuves écrites peuvent ne pas être connus des intéressés et sont, ainsi, à l’abri des ingérences et pressions auxquelles se réfère l’arrêt Parlement/Innamorati, point 16 supra, contrairement aux membres du jury
siégeant lors de la phase orale, cette circonstance ne justifie pas objectivement l’existence de différences importantes entre les exigences de motivation en cas d’échec lors de la phase écrite, telles que ces exigences ressortent de la jurisprudence rappelée au point 39 de l’arrêt attaqué, et celles défendues par la Commission en
...[+++] cas d’échec à l’épreuve orale, qui, notamment en l’espèce, consisteraient à ne donner au requérant que sa note individuelle éliminatoire.