In connection with drug trafficking on the high seas, attention should be drawn to Article 108 of the convention, which provides for cooperation between States in suppressing such trafficking on the high seas, and Article 111, which provides for the right of hot pursuit of a foreign ship when the competent authorities of a coastal State have good reason to believe that the ship has violated the laws and regulations of that State.
En ce qui concerne le trafic de drogue en haute mer, il convient de mettre l'accent sur l'article 108 de la convention qui prévoit la coopération de tous les États pour réprimer ce trafic illicite auquel se livrent des navires naviguant en haute mer, ainsi que son article 111, qui réglemente le droit de poursuite d'un navire étranger, lorsque les autorités compétentes d'un État côtier ont de sérieuses raisons de penser que ce navire a contrevenu aux lois et règlements de cet État.