2. Subject to paragraphs 3, 4 and 5 of this Article and Article 5, each Member State with a negative limit under Annex II shall ensure, including by making use of the flexibilities provided for in this Decision, that its greenhouse gas emissions in 2013 do not exceed its average annual greenhouse gas emissions during 2008, 2009 and 2010, as reported and verified pursuant to Directive 2003/87/EC and Decision No 280/2004/EC.
2. Sous réserve des paragraphes 3, 4 et 5 du présent article et de l’article 5, chaque État membre qui connaît une limite négative en vertu de l’annexe II veille à ce que ses émissions de gaz à effet de serre en 2013 ne dépassent pas ses émissions annuelles moyennes de gaz à effet de serre durant les années 2008, 2009 et 2010, telles que déclarées et vérifiées en application de la directive 2003/87/CE et de la décision no 280/2004/CE, y compris en utilisant les marges de manœuvre prévues dans la présente décision.