516. Where no action has been taken by the Superintendent under section 515.1 and, after thirty days following the taking of control by the Superintendent under subsection 510(1) of a company or of the assets of a company and the assets held in trust by or under the administration of the company, the Superintendent receives from its board of directors a notice in writing requesting the Superintendent to relinquish control, the Superintendent must, not later than twelve days after receipt of the notice,
516. S’il n’a pris aucune des mesures prévues à l’article 515.1, le surintendant doit, douze jours après réception de la requête écrite du conseil d’administration demandant la fin du contrôle et présentée au plus tôt trente jours après la prise de contrôle de la société ou de son actif ainsi que de l’actif qu’elle détient en fiducie ou qu’elle administre, soit abandonner le contrôle, soit demander au procureur général du Canada de requérir, à l’endroit de la société, l’ordonnance de mise en liquidation prévue à l’article 10.1 de la Loi sur les liquidations et les restructurations.