Therefore, the Canadian Broiler Hatching Egg Marketing Agency, pursuant to paragraph 23(1)(f) of the Farm Products Marketing Agencies ActFootnote and section 7 of the schedule to the Canadian Broiler Hatching Egg Marketing Agency ProclamationFootnote , hereby makes the annexed Regulations respecting the establishment of a system of licensing of persons engaged in the marketing in interprovincial or export trade of broiler hatching eggs or chicks produced for chicken production, effective October 1, 1987.
À ces causes, en vertu de l’alinéa 23(1)f) de la Loi sur le
s offices de commercialisation des produits de fermeNote de bas de page et de l’article 7 de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des œufs d’incubation de poulet de chairNote de bas de page , l’Office canadien de commercialisation des œufs d’incubation de poulet de chair prend, à compter du 1 octobre 1987, le Règlement concernant l’établissement d’un système d’octroi de permis pour les personnes se livrant, dans le commerce interprovincial ou le commerce d’exportation, à la commercialisation des œufs d’incubation de poulet de chair ou des pous
...[+++]sins destinés à la production de poulets, ci-après.